Le Parlement a définitivement adopté, dimanche 22 mars, des mesures instaurant un « état d’urgence sanitaire » pour deux mois.
Là où cet état d’urgence sanitaire est déclaré, le premier ministre peut, par décret, restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules
– interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé
– ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées
– ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement des personnes affectées
– ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité
– limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature
– ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire
– prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits
– prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire
– prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre ;
Toute violation des interdictions ou obligations est punie d’une amende de 135 euros. En cas de récidive dans un délai de quinze jours, la contravention peut aller de 1 500 à 3 000 euros.
Si les violations se répètent à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général.
Les agents de police municipale, agents de surveillance et gardes champêtres peuvent également procéder à la constatation de ces infractions.
Les dispositions électorales
Pour les communes qui n’ont pas été pourvues d’un conseil municipal au premier tour des élections municipales, dimanche 15 mars, le second tour est reporté, au plus tard, en juin 2020.
Si le second tour, en raison de la situation sanitaire, ne peut être organisé au mois de juin 2020, le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés est prolongé pour une durée fixée par la loi.
Les électeurs seront alors convoqués pour les deux tours de scrutin – les résultats du premier tour qui s’est tenu le 15 mars seront annulés.
SOURCE : LE MONDE par Patrick Roger